Dénonciation d'un harcèlement moral : revirement de la Cour de cassation pour une meilleure protection du salarié

La Cour de cassation décide désormais que le salarié de bonne foi qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif, même quand il n’a pas utilisé le terme exact de « harcèlement moral » dans sa lettre de dénonciation. À une condition toutefois : l’employeur ne devait pas pouvoir légitimement ignorer que le salarié relatait bien un harcèlement.

Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).

Le code du travail protège le salarié qui dénonce, de bonne foi, de tels agissements. En effet, ce salarié ne peut pas être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une autre mesure discriminatoire, pour les avoir relatés ou en avoir témoigné (c. trav. art. L. 1152-2). La rupture du contrat de travail qui interviendrait en méconnaissance de cette protection légale est nulle (c. trav. art. L. 1152-3).

Selon la Cour de cassation, le salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral ne peut bénéficier de la protection contre le licenciement que s'il a lui-même qualifié les faits d'agissements de harcèlement moral (cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23045, BC V n° 134).

C’est cette dernière jurisprudence que l’employeur évoque dans son pourvoi, et c’est elle que la Cour de cassation abandonne aujourd’hui.

Désormais, le salarié est protégé même s’il ne qualifie pas les faits qu’il dénonce de harcèlement moral

En conséquence de quoi, la Cour de cassation décide désormais que « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ».

Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-21053 FPBR

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