Pour rappel :
La Cour de cassation a statué le 3 avril 2024 : la condition d’ancienneté est illicite
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voir notre précédent article du 5 avril 2024
L’URSSAF caisse nationale laisse jusqu’au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité
Conséquence : les CSE qui ont mis en place une condition d’ancienneté dans l'attribution des œuvres sociales et culturelles doivent revoir leur politique d'attribution, pour se conformer à la position de la Cour de cassation.
Dans le cas contraire, les CSE risquent de perdre le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées à certaines ASC.
Toutefois, pour permettre aux CSE de se mettre en conformité avec la jurisprudence et réviser les critères de versement des prestations, l’URSSAF caisse nationale, dans une actualité publiée le 30 juillet 2024, leur octroi un délai de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Dans l’intervalle, si un contrôle met en évidence une condition d’ancienneté (dans la limite de 6 mois), il sera demandé aux CSE de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation pour l’avenir.
Au 1er janvier 2026, en cas de contrôle, si une condition d’ancienneté est constatée, un redressement de cotisations pourra être effectué par l’URSSAF.
Cette tolérance, en ligne sur le site des URSSAF, mériterait toutefois d’être confirmée par le BOSS pour garantir son opposabilité.
Attention : à notre sens, cette tolérance ne vaut qu’en matière de cotisations. Elle ne prive pas un salarié de la possibilité de s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour réclamer le bénéfice d’une ASC dont il serait exclu du fait d’une condition d’ancienneté.
Le nouveau règlement de l'ANC sur les états financiers, applicable obligatoirement dès le 1er janvier 2025, prévoit notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel.
Il va s'ensuivre des conséquences sur le calcul des résultats tels que l'EBITDA, l'EBE, le résultat courant.
Salariés, attention ! dès 2025, il faudra être vigilant sur la définition de vos objectifs en fonction des résultats de l'entreprise, sur l'impact de cette loi sur l'intéressement et la participation.
Pour toute étude n'hésitez pas à contacter notre société d'expertise comptable:
L’employeur doit prendre en charge les frais engagés par le représentant du personnel avec son véhicule personnel
Un représentant du personnel réclame le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux réunions de CHSCT organisées par l’employeur. Il demande également la prise en charge des dégâts matériels causés à son véhicule lors d’un accident survenu dans le parking de l’entreprise, alors qu’il se rendait à une réunion de l’instance.
Ces demandes sont rejetées car, d’après la procédure de remboursement de frais applicable dans l’entreprise, l’utilisation du véhicule personnel ne pouvait donner lieu à remboursement de frais qu’à la condition d’avoir été validée entre le salarié et son directeur d’entité. Quant à l’assurance souscrite par l’entreprise, elle n’avait vocation à s’appli- quer qu’aux salariés préalablement autorisés à utiliser leur véhicule personnel à l’occasion de missions ou de déplacements profession- nels. Or, d’après les juges de la cour d’appel, le salarié ne démontrait pas avoir « préalablement obtenu l’accord de sa hié- rarchie pour utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ».
L’arrêt de la cour d’appel est cassé.
D’après la Cour de cassation, « à défaut d’accord ou de dispositions conventionnelles applicables aux déplacements des représentants du personnel, les frais engagés par le représentant du personnel pour se rendre aux réu-nions organisées à l’initiative de l’employeur doivent lui être remboursés par celui-ci, quelle que soit la solution retenue par le salarié pour ce déplacement dès lors que celle-ci est exempte d’abus » (voir déjà Cass. soc., 20 févr. 2002, n° 99-44.760).
Dans un arrêt publié du 3 avril 2024, la Cour de cassation affirme que l’accès aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté. Par conséquent, tous les CSE qui réservent le bénéfice de leurs ASC à partir d’une certaine ancienneté dans l’entreprise - en l’espèce il s’agissait d’une ancienneté de 6 mois – vont devoir réviser leurs pratiques.
Cette pratique concerne une majorité de CSE
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L’ordre du jour d’une réunion du CSE doit en principe avoir été envoyé aux élus au moins 3 jours avant la séance. La Cour de cassation vient de préciser que cette règle ayant été établie dans l’intérêt des élus, seuls ces derniers peuvent s’en prévaloir. L’employeur, en tant que président du comité, ne peut donc pas refuser l'inscription d'un vote sur le droit d'alerte demandée par le secrétaire du CSE moins de 3 jours avant la tenue de la réunion, en invoquant le non-respect de ce délai.
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Le site des Urssaf apporte des précisions sur l'exonération dont bénéficie le CSE sur les bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés pour la Coupe du monde de Rugby et/ou les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.
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L'information à laquelle a droit l'expert-comptable désigné par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise ne se borne pas à celle à la disposition du comité dans la BDESE en vue de cette consultation, mais peut porter sur d'autres données si elles sont nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert.
Cass. soc. 19-4-2023 n° 21-24.208 F-D, Sté GTM Sud c/CSE GTM Sud ; Cass. soc. 19-4-2023 n° 21-25.563 F-D, Sté Casino services c/ CSE Sté Casino services
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La Cour de cassation décide désormais que le salarié de bonne foi qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif, même quand il n’a pas utilisé le terme exact de « harcèlement moral » dans sa lettre de dénonciation. À une condition toutefois : l’employeur ne devait pas pouvoir légitimement ignorer que le salarié relatait bien un harcèlement.
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Dans un arrêt publié rendu le 5 avril 2023, la Cour de cassation lève l’incertitude qui planait depuis les ordonnances Macron de 2017 sur la prise en charge du coût de l’expertise du CSE sur l’accord de participation. Le principe est clairement établi : l’expertise est intégralement financée par l’employeur, il n’y a pas de cofinancement ou de financement entièrement à charge du CSE.
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