L'expert du CSE sur la participation est financé à 100% par l'entreprise

L'expert du CSE sur la participation est financé à 100% par l'entreprise
Dans un arrêt publié rendu le 5 avril 2023, la Cour de cassation lève l’incertitude qui planait depuis les ordonnances Macron de 2017 sur la prise en charge du coût de l’expertise du CSE sur l’accord de participation. Le principe est clairement établi : l’expertise est intégralement financée par l’employeur, il n’y a pas de cofinancement ou de financement entièrement à charge du CSE.

Une incertitude depuis les ordonnances Macron de 2017 sur l’expertise relative à l’accord de participation

Pour mémoire, les règles de financement des expertises décidées par le comité social et économique (CSE) ont été profondément révisées par l’ordonnance Macron de 2017 qui a institué le CSE en lieu et place du comité d’entreprise (CE) (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23).

Cette ordonnance a diminué le coût des expertises pour l’employeur en augmentant le nombre d’expertises devant être cofinancées par le CSE.

En dehors des expertises limitativement énumérées par le code du travail qui font l’objet d’une prise en charge à 100 % par l’employeur, le CSE doit participer au coût de l’expertise à hauteur de 20 % (soit un reste à charge de 80 % pour l’employeur) (c. trav. art. L. 2315-80).

Ainsi, le CSE doit cofinancer les frais d’expert-comptable dans le cadre :

-de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

-de la quasi-totalité de ses consultations ponctuelles (sauf « expertise PSE »).

L’employeur reste tenu de financer en totalité l’expertise-comptable mandatée dans le cadre :

-des consultations récurrentes du CSE sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise ;

-de la consultation ponctuelle du CSE sur un projet de licenciement économique collectif avec PSE.

Néanmoins, une incertitude est apparue sur le financement de l’expertise-comptable à laquelle le CSE peut recourir pour l’examen du rapport sur l’accord de participation (c. trav. art. D. 3323-14), rapport qui doit être présenté par l’employeur dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice (c. trav. art. D. 3323-13).

Cet article D. 3323-14 n’a pas été « toiletté » et renvoie toujours à l’ancien article applicable sous l’empire du CE, aujourd’hui abrogé (c. trav. art. L. 2325-35 abrogé au 1.01.2018).

Depuis les ordonnances Macron, il n’y a donc pas de texte légal fixant les règles de prise en charge de l’expertise du CSE sur l’accord de participation.

Expertise du CSE sur l’accord de participation : coût partagé avec le CSE ou prise en charge intégrale par l’employeur ?

Dans un arrêt publié rendu le 5 avril 2023, et voué à figurer dans la lettre de la chambre sociale, la Cour de cassation lève cette incertitude et répond clairement à cette question.

Elle relève que l'ancien article L. 2325-35 du code du travail sur le recours à un expert-comptable par le CE figurait au sein du code du travail dans une sous-section intitulée « experts rémunérés par l'entreprise ».

Dans cette même sous-section, l’ancien article L. 2325-40 prévoyait que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise.

Au regard des articles du code du travail sur le CSE aujourd’hui applicables et des anciens articles sur le CE abrogés, la Cour de cassation considère que l'expertise décidée par le CSE sur le rapport relatif à l'accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise.

En conséquence, elle estime que l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré en totalité par l'employeur.

La Cour de cassation reprend donc la solution qu’elle avait posée à propos de l’expertise mandatée par le CE, à savoir une expertise sur l’accord de participation à charge à 100 % de l’employeur (cass. soc. 28 janvier 2009, n° 07-18284, BC V n° 28).

Censure du tribunal judiciaire qui avait décidé une prise en charge à 100 % par le CSE

Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la décision du président du tribunal judiciaire qui avait mis les frais de l’expertise à la charge exclusive du CSE, considérant que les dispositions légales actuelles ne prévoient plus le financement de l’expertise sur l’accord de participation par l'employeur, l'article L. 2325-35 du code du travail ayant été abrogé.

En outre, le tribunal avait relevé que cette expertise rentrait dans le cadre d'une procédure d'information du CSE et non dans le cadre d’une procédure de consultation du CSE. Or, ajoutait-il, aucune des dispositions légales qui prévoient le financement de l’expertise en tout ou partie par l’employeur ne concerne une expertise dans le cadre d'une information du CSE.

Ainsi, le président du tribunal judiciaire avait estimé, à tort donc, que le coût de l’expertise mandatée par le CSE sur l’accord de participation lui incombait en totalité.

Cass. soc. 5 avril 2023, n° 21-23427 FSB ; https://www.courdecassation.fr/decision/642d11b2cb8fa004f57d9eb7

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