Dès lors que le CHSCT n’a pas pu formuler son avis en connaissance de cause faute d’informations précises sur la réorganisation de l’établissement touché par le licenciement collectif pour motif économique, la procédure de consultation est irrégulière et le DIRECCTE doit rejeter la demande de validation ou d’homologation.
Une information insuffisante du CHSCT fait obstacle à la validation ou à l’homologation du PSE
Insuffisance des informations fournies au CHSCT. - Une entreprise projetait de licencier une trentaine d’emplois sur un effectif de 500 salariés et avait obtenu la validation de son accord partiel et l’homologation de son document unilatéral par le DIRECCTE. La Cour d’appel de Versailles avait cependant annulé les décisions du DIRECCTE, en raison d’irrégularités dans la consultation du CHSCT d’un établissement.
Le Conseil d’État a approuvé cette décision, dans un arrêt du 29 juin 2016. En effet, après avoir noté que la consultation du CHSCT s’imposait compte tenu de l’ampleur de la réorganisation, les juges administratifs ont constaté que l’expert désigné par le CHSCT n’avait pu obtenir de l’employeur les documents relatifs à la future organisation de l’établissement. Par ailleurs, les autres informations communiquées directement au CHSCT lors des réunions de consultation n’avaient pas non plus permis de cerner les modifications envisagées dans l’organisation du travail. Enfin, l’inspecteur du travail avait jugé la situation suffisamment préoccupante pour alerter sa hiérarchie sur l’insuffisance des informations fournies.
Dans ces conditions, le CHSCT n’avait pas pu formuler son avis en connaissance de cause, de sorte que le DIRECCTE aurait dû refuser la validation et l’homologation.
CE 29 juin 2016, n° 386581
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