Modification du règlement intérieur de l'entreprise

Modification du règlement intérieur de l'entreprise

Lorsqu’un employeur modifie son règlement intérieur, il n’a pas à consulter les élus si cette modification lui est imposée par l’inspection du travail. La Cour de cassation vient de rappeler fermement cette règle par une décision du 19 janvier 2022.

Des salariés remettent en cause une modification du règlement intérieur vieille de 30 ans

Plusieurs salariés avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires au cours des années 2010, 2015, 2016 et 2017, selon une procédure figurant au règlement intérieur de l’entreprise.

Ces derniers ont contesté leurs sanctions au motif que le règlement intérieur leur était inopposable.

Dans cette entreprise, un premier règlement intérieur avait été élaboré en 1983 et avait ensuite fait l’objet de modifications en 1986 sur injonction de l’inspection du travail. Un second règlement intérieur avait ensuite été élaboré en 2015 mais, suite à un constat d’irrégularité opéré par l’inspection du travail, l’employeur avait finalement continué de se référer au règlement intérieur de 1983.

Les salariés soutenaient, notamment, que le règlement intérieur de 1983 leur était inopposable dès lors que l’employeur n’avait pas consulté les instances représentatives du personnel sur les modifications apportées postérieurement à l’injonction de l’inspection du travail.

Si la cour d’appel leur a donné raison, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

À noter : Le règlement intérieur, pour les entreprises tenues d’en avoir un, fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires (c. trav. art. L. 1321-2). À défaut de règlement intérieur, une sanction autre que le licenciement est inopposable au salarié.

Principe de consultation des élus en cas de mise en place ou de modification du règlement intérieur

Lorsqu’une entreprise met en place ou modifie un règlement intérieur, elle doit le soumettre à l’avis du comité social et économique (CSE). Le règlement intérieur est ensuite transmis, avec l’avis du CSE, à l’inspection du travail (c. trav. art. L. 1321-4 et R. 1321-4).

Le contrôle de l’inspecteur du travail est tel qu’il peut, à tout moment, exiger le retrait ou la modification des clauses illicites ou contraires à la convention collective (c. trav. art. L. 1322-1).

Faute de consulter les élus du personnel, le règlement intérieur est considéré comme nul et est alors inopposable aux salariés (cass. soc. 9 mai 2012, n° 11-13687, BC V n°134). L’employeur risque aussi une amende (c. trav. art. R. 1323-1 ou L. 2317-1).

Dans cette affaire justement, les salariés soutenaient que l’employeur n’avait pas consulté les élus sur les modifications apportées au règlement intérieur en 1986. Mais devait-il réellement le faire alors qu’il agissait sur injonction de l’inspection du travail ?

Une modification du règlement intérieur sur injonction de l’inspection du travail exclut toute consultation des élus

Dans cette affaire, les modifications apportées au règlement intérieur faisaient suite à une injonction de l’inspection du travail et cela change totalement la donne en ce qui concerne les obligations de l’employeur à l’égard des élus.

Aux yeux de la Cour de cassation, dans de telles circonstances, l’employeur ne peut que se conformer à une telle injonction sans qu’il y ait donc lieu à une nouvelle consultation des élus.

Ce raisonnement n’est pas nouveau et a déjà été appliqué dans une jurisprudence antérieure (cass. soc. 26 juin 2019, n° 18-11230 FSPB ; cass. soc. 23 juin 2021, n° 19-15737 FSP).

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel qui avait déclaré inopposable à l’ensemble des salariés de l’entreprise le règlement intérieur modifié et annulé les sanctions prononcées à l’encontre des salariés, avec versement de dommages et intérêts.

Les sanctions prises par l’employeur sur le fondement du règlement intérieur modifié étaient donc bien fondées.

Cass. soc. 19 janvier 2022, n° 20-12196 D

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